Écrit par Levi Van Havere

Nouvelle loi: Les Sûretés Réelles Mobilières

A l’instar de nos voisins français, le législateur belge a voté en 2013 une loi réformant « fondamentalement » le droit des sûretés réelles mobilières.


EXIT le gage sur fonds de commerce (loi de 1919) et EXIT le système des warrants (loi de 1862).

La nouvelle loi, qui devrait entrer en vigueur avant le 1er décembre 2014, permet donc à tout créancier, banquier ou autre, de se ménager un gage sur tout ou partie des actifs circulants d’une entreprise (créances et stocks notamment) par le biais d’un enregistrement dont les modalités restent à définir.

Elle autorise l’enregistrement d’un gage sur une universalité de biens (par exemple un fonds de commerce). Fort est à parier, à moins que son coût fiscal ne soit prohibitif, que la banque utilisera ce nouvel outil tout comme elle utilisait le gage sur fonds de commerce
jusqu’à aujourd’hui. A la seule différence que ce gage sans dépossession ne sera plus limité à 50% des stocks.

Mais le législateur ne s’est pas contenté de régir le droit de gage. Il a introduit concomitamment une série de dispositions relatives au droit de suite, à la subrogation réelle, à la réserve de propriété et au droit de rétention. La conjugaison de toutes ces dispositions débouche sur la création de véritables « sûretés occultes » dont le concours ne trouvera de solution que dans d’éventuels amendements législatifs ou, plus probablement, dans la jurisprudence qui interviendra dans les années à venir. Attendons-nous à vivre, durant cette période, une insécurité juridique qui risque, contrairement au vœu du législateur, de ne pas faciliter l’accès au crédit.

En matière de marchandises, le législateur a bien entendu maintenu le classique Gage avec Dépossession.

Il ne s’agit plus d’un contrat réel et la dépossession n’est plus une condition de fonds, mais bien une condition d’opposabilité du gage. Les créanciers ont donc le choix entre un gage opposable aux tiers par enregistrement ou opposable aux tiers par la dépossession.

Le créancier qui optera pour la dépossession profitera toujours, comme c’est le cas aujourd’hui, d’un droit de rétention qui lui donne une force inégalée notamment en cas de PRJ.

Mais comme nous l’évoquions plus haut, l’apparition de « sûretés occultes » s’accompagnera probablement d’un cortège de concours, et donc de conflits, avec les fournisseurs des biens grevés, les fournisseurs d’autres biens incorporés ou confondus, ou encore avec les banquiers des dits fournisseurs.

C’est pourquoi, la SA WARRANT a entamé, avec les services juridiques de ses partenaires banquiers un échange de réflexions qui n’a d’autre objectif que de préparer un avenir qui pourrait être bien proche. Il s’agira, avant tout, d’offrir à la banque une information suivie sur l’assiette de sa garantie et de mettre en place les clignotants qui lui permettront d’évaluer de la manière la plus précise possible les risques liés à cette dernière.

C’est là notre défi!