Par un arrêt du 24 février dernier, la Cour d’Appel de GENT, confirmant en cela une abondante jurisprudence, entérinait à nouveau la validité des procédures et moyens d’entiercement mis en œuvre par la SA WARRANT.
Qu’il s’agisse des délégués mandataires (ou « porte-clefs ») également employés du constituant du gage, des mouvements de substitution de marchandises gagées (entrées & sorties), du stockage de ces dernières dans des entrepôts « fermables » (et donc pas nécessairement fermés) mis à disposition par le constituant, … bref, tout ce qui fait du Gage Marchandises une technique souple et adaptée à la vie de l’entreprise, l’arrêt de la Cour est éloquent.
Et, au-delà de cette reconnaissance, la Cour réaffirme également la primauté du gage sur les droits du réservataire de propriété. Elle sanctionne ainsi, à nouveau, la protection possessoire du créancier gagiste et rappelle clairement que ce dernier bénéficie d’une présomption de bonne foi (« en fait de meuble, possession vaut titre »).